♀ MAUPIN Marie Alexandrine Alice
Naissance | le 7 avril 1873 à Rollot (Somme) |
Décès | ? |
Profession | Sans profession |
Père | MAUPIN Germain Alcide Élie |
Mère | NOIRET Marie Alexandrine Joséphine |
Union 1
- Mariée à ROGER Louis Jules Edouard le 6 février 1893 à Rollot (Somme)
- Divorce le 22 mai 1904 à Rollot (Somme)
- Enfants de l'union
- ROGER Alexandrine Florine Lucienne, ○ le 20 août 1895 à Conchy-les-Pots (Oise), † le 27 septembre 1895 à Conchy-les-Pots (Oise)
- ROGER Lucienne Victoria Florine Alexandrine, ○ le 26 décembre 1896 à Conchy-les-Pots (Oise), † le 12 août 1987 à Roanne (Loire)
- Notes
- Transcription synthétique de l'acte de mariage [RT] :
6 février 1893 – mariage de ROGER Louis Jules Edouard avec MAUPIN Marie Alexandrine Alice
notes : époux, boulanger, 23 ans et 8 mois, de Conchy les Pots, fils de défunt ROGER Louis Eustache Maximilien vivant boulanger et de DESJARDINS Florentine Hortense 59 ans boulangère de Conchy les Pots.
épouse, 19 ans et 10 mois, fille de MAUPIN Germain Alcide 49 ans marchand de vaches et de NOIRET Marie Alexandrine Joséphine 39 ans
témoins époux : BIENAIME Lucien 53 ans meunier de Clairoix (Oise) son ami et ROGER Julien 28 ans marchand de fromages de Villers sur Coudun son frère
témoins épouse : PILLON Fulgence Emile 56 ans rentier son cousin et MOYART Louis Frédéric Alexandre 43 ans boucher de Tracy le Mont (Oise)
Divorcés par jugement du tribunal de Compiègne le 17 février 1904 - Transcription synthétique de l'acte de divorce [RT] :
22 mai 1904 – divorce de ROGER Louis Jules Edouard et de MAUPIN Marie Alexandrine Alice
notes : époux, boulanger domicilié à Conchy les Pots, le demandeur, divorce prononcé à son profit
épouse, demeurant de droit à Conchy les Pots et de fait à Rollot, la défenderesse - Transcription de l'acte de divorce :
N°2
Divorce de Roger Louis Jules Edouard et Maupin Marie Alexandrine Alice
Vingt deux Mai 1904
L'an mil neuf cent quatre, le vingt deux mai à neuf heures du matin, nous Choisy Léon Chevalier du Mérite agricole Maire officier de l'état civil de la commune de Rollot canton de Montdidier, département de la Somme, sur la réquisition qui nous en a été faite par Roger Jules Louis Édouard, boulanger demeurant à Conchy-les-Pots Oise ainsi qu'il résulte d'un exploit de Labbée Honorat Azarias, huissier près le tribunal civil de Montdidier, y demeurant, en date du vingt et un mai courant contenant la signification du jugement dont il vas être parlé et procédant en exécution des articles deux cent cinquante et un, et deux cent cinquante deux du code civil (Loi du dix huit avril mil huit cent quatre vingt six) et vu : primo la signification ci dessus rappelée ; secundo le certificat délivré par Marcel Maréchaux, à varié de Roger Jules Louis Edouard, constatant que le dit jugement a été signifié ; tertio, et le certificat de Monsieur le Greffier du Tribunal civil de Compiègne constatant qu'il n'a été formé ni opposition ni appel contre ce jugement, lesquelles pièces nous avons parafés et resteront annexées au présent procès-verbal, avons transcrit le jugement dont la teneur suit : République Française Au nom du peuple Français, le Tribunal civil de première instance du troisième arrondissement judiciaire du département de l'Oise, séant à Compiègne a rendu en son audience publique tenue en l'auditoire ordinaire sis au Palais de Justice de la dite Ville, rue du château, numéro onze le mercredi dix sept février mil neuf cent quatre, heure de midi le jugement ci-après dont la teneur suit : Entre Monsieur Jules Louis Édouard Roger, boulanger demeurant à Conchy-les-Pots, demandeur et de défendeur reconventionnel, comparant, concluant et plaidant par Maître Maréchaux, son avoué constitué en cause, d'une part et Madame Marie Alexandrine Alice Maupin, épouse de Monsieur Roger avec lequel elle demeure de droit à Conchy-les-Pots, mais résidant de fait à Rollot (Somme) défenderesse et demanderesse reconventionnelle, comparant, concluant, et plaidant par Maître Vailaine, son avoué constitué en cause - et Monsieur Alice Maupin Marchand de bestiaux demeurant à Rollot (Somme) intervenant, comparant, concluant et plaidant par Maître Poilane, son avoué constitué en cause, d'autre part sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudices en aucune manière aux droits, moyens et intérêts respectifs des parties en cause. Point de Qui les avoués des parties en leurs conclusions et plaidoiries respectives et Monsieur le Procureur de la République aussi eu ses conclusions après en avoir délibéré conformément à la loi, attendu que sus l'instance en divorce introduite par Roger contre sa femme, suivante exploit de Labbée, huissier à Montdidier en date du vingt et un septembre mil neuf cent trois, et sur la demande reconventionnelle en divorce formée par la dame Roger contre son mari suivant acte du Palais du dix Novembre mil neuf cent trois est intervenu à la date du deux décembre dernier un jugement interlocutoire de ce Tribunal autorisant chacun des époux à faire la preuve des faits par lui articulés : attendu qu'en exécution du dit jugement il a été procédé par Monsieur Dehesdin juge à ce commis le quatorze janvier mil neuf cent quatre, à l'enquête relative à la demande reconventionnelle ; attendu que par acte d'avoué du neuf février présent moi, Maupin est intervenu dans la cause à l'effet d'obtenir la garde de la fille issue du mariage au cas où le tribunal ne croirait pas devoir la confier à la dame Roger, attendu que Maupin, grand-père maternel de l'enfant dont il demande la garde à qualité pour intervenir ; qu'il y a donc lieu de le recevoir intervenant et de statuer sur son intervention en même temps que sur la cause principale ; sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce ; attendu qu'il résulte de l'enquête édifiée à la demande Roger que depuis au moins quatre année la dame Roger a mené ouvertement la conduite la plus scandaleuse ; que notamment en mil neuf cent, pendant que son mari accomplissait une période militaire de vingt huit jours, elle a reçu chaque nuit dans sa chambre un concubin, tantôt un employé de son mari, tant le nommé Louis M… ; qu'elle a eu ensuite jusqu'à quatre amants en même temps ; qu'elle avait fréquemment avec chacun des rapports intimes au domicile conjugal ; qu'elle les a même reçu le quatre mai mil neuf cent deux, tous les quatre à la fois ; qu'elle se livrait aussi aux employés de son mari ; qu'elle profitait des absences de celui-ci pour introduire dans sa chambre son amant préféré, le nommé Louis M…., qu'elle faisait appeler papa Louis par ses enfants et avec qui elle a entretenu des relations suivies pendant plusieurs années , que souvent lorsqu'elle allait porter du pain, elle le faisait monter dans sa voiture où il se couchait sur la banquette et se livrait sur elle à des attouchements ; qu'elle a passé avec lui, dans une chambre d'Hotel à Compiègne la nuit du vingt huit et vingt neuf juin mil neuf cent trois, après avoir fait envoyer d'Amiens, à son mari une fausse dépêche destinée à lui faire croire qu'elle était en cette ville ; attendu la même enquête a également établi que la femme Roger se glorifiait de son inconduite ; qu'ainsi qu'elle a raconté aux époux Préclin (quatrième et septième témoin) qu'elle faisait une coche sur une taille de boulanger lorsque chaque rapprochement sexuel avec le nommé C… qui lui avait promis de lui donner une chaine en or après la cinquantième qu'elle s'est vanter devant les mêmes témoins d'avoir tenté de se débarrasser de son mari soit en l'empoisonnant, soit en le faisant tomber dans son puits ; qu'elle aurait même offert à cet effet une somme de mille francs au sixième témoin en lui disant de pousser Roger lorsqu'il se pencherait sur la margelle pour saisir le seau remontant du puits ; qu'elle aurait aussi ; s'il faut en croire le neuvième témoin, remis à celui-ci une solution veneneuse en lui disant de la mélanger aux aliments destinés à son mari ; attendu enfin qu'à l'aide d'autres documents inscrits au débat, Roger a en outre établi qu'en mil neuf cent troi sa femme avait aussi pour amant le nommé Jules P... qui faisait alors son service militaire au dix neuvième bataillon de chasseurs à Verdun. Qu'elle se livrait à lui quand il venait en permission et recevait de lui des cadeaux ; attendu que les faits ainsi prouvés constituent des injures graves à l'écart du demandeur ne sont directement contredits par aucun des neuf témoins, ont déclaré formellement n'avoir rien à dire contre le demandeur ; que le quatrième témoin le sieur Payen Maire de Conchy-les-pots a même ajouté que Roger était un bon travailleur, un homme sombre et rangé jouissant d'une bonne réputation ; attendu il est vrai que suivant les dépositions des deuxième et troisième témoins Roger aurait eu en mil neuf cent trois, des relations intimes avec une veuve L., attendu qu'il convient de n'accueillir ces dépositions qu'avec la plus grande réserve, le deuxième témoin ayant déclaré qu'à cette époque la veuve L. était sa propre maîtresse, et le troisième témoin étant de l'aveu de la dame Roger elle-même un des amants de celui-ci ; qu'au surplus si les relations que Roger a pu entretenir en mil neuf cent trois avec la veuve L. – doivent être considérés comme constituant une injure à l'égard de sa femme, il y a lieu d'observer que la gravité de cette injure se trouverait singulièrement atténué pour ne pas dire effacé par les débordements scandaleux auxquels la dame Roger se livrait à la même époque ; attendu que le même raisonnement peut s'appliquer aux sévices que Roger aurait exercés sur sa femme en présence des troisième et huitième témoins ; que d'ailleurs ces sévices trouvent leur explication sinon leur justification dans l'inconduite même de la dame Roger- Sur la garde des enfants : attendu qu'après les faits d'inconduite et de débauche établis à sa charge, la dame Roger est mal fondée à réclamer la garde de l'un de ses enfants : qu'il résulte d'ailleurs de l'enquête que les maltraitait souvent l'un et l'autre ; attendu que la garde la petite fille ne saurait non plus être confiée aux époux Maupin, père et mère de madame Roger ; qui en effet cette dernière réside actuellement chez ses parents et que, dans ces conditions confiés l'enfant à ceux-ci, ce serait la remettre indirectement à la dame Roger ; que le Tribunal a le devoir impérieux, en l'état des faits de la cause de soustraire cette petite fille aujourd'hui âgée de sept ans, à l'influence de sa mère qui n'a donnée jusqu'à présent aucune preuve d'amendement ; qu'il n'y a d'ailleurs aucun motif sérieux pour retenir au père la garde sa petite fille alors qui n'est pas considéré comme indigne de conserver celle de petit garçon. Sur la demande de pension alimentaire : attendu que la dame Roger doit subvenir partiellement dans la mesure de ses ressources aux besoins de ses enfants : que le tribunal possède les éléments suffisants pour apprécier le montant de la pension alimentaire qui lui incombe de ce chef ; Par ces motifs : Le Tribunal jugeant en premier ressort et comme en matière ordinaire en la forme : reçoit Maupin intervenant dans l'instance, au fond l'en déboute et le condamne aux dépens de son intervention. Prononce, au profit du mari est aux torts de la femme, avec toutes ses conséquences de droit, le divorce entre les époux Roger-Maupin. Ordonne qu'à la diligence du Sieur Roger le dispositif du présent jugement sera transcrit en entier sur les registres des actes de l'état civil de la commune de Rollot (Somme) pour l'année courante et que mention en marge de l'acte de mariage des époux Roger, tant sur le double se trouvant à la Mairie de la dite commune, que sur celui déposé dans les archives du Greffe du Tribunal civil de Montdidier. Fait défense à tous dépositaires des dits registres de délivrer expédition ou extrait du dit acte sans transcrire en entier la dite mention à peine de tous dépens et dommages et intérêts. Prononce la dissolution de la communauté qui existe entre les époux Roger. En conséquence ordonne qu'aux requêtes, poursuite et diligence du demandeur en présence de la défenderesse où elle dûment appeler et par le Ministère de Maître Dupuis, notaire à Ressons, que le tribunal commet à cet effet, il sera procédé ; savoir : en cas d'acceptation par la dame Roger de la communauté des biens qui a existé, entre elle et son mari aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Herblet, notaire à Rollot, le dix sept janvier mil huit cent quatre vingt treize, aux opérations de compte-liquidation et partage de cette communauté ainsi qu'aux attributions à faire à chacun des intéressés pour le remplir de ses droits. Au cas contraire, à la liquidation et à la fixation seulement des reprises de la Dame Roger contre son mari. Comme Monsieur Dehesdin ou à son défaut Monsieur Semelaugue, tous deux juges suppléants, pour faire rapport sur l'homologation des opérations pourront occasionner. Dit qu'en cas d'empêchement des magistrats ou de notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal mis au bas de la requête qui lui sera présentée à cette fin. Confie à Roger la garde des deux enfants issus du mariage. Condamne la dame Roger à servir à Roger pour subvenir partiellement aux besoins des dits enfants une pension alimentaire de vingt francs par mois qui sera payable d'avance. Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle et de ses autres conclusions contraires au présent jugement et la condamne aux dépens ; fait distraction de ces dépens au préfet de Maître Maréchaux, avoué de la requise aux offres de droit. Ainsi fait, juge et prononce en l'audience publique du Tribunal civil de première instance séant à Compiègne, le mercredi dix sept février, mil neuf cent quatre, heure de midi, où étaient présents et siégeaient Messieurs Gillard, Président, Lacous, juge, Dehesdin, premier juge, suppléant ayant voix délibérative par empêchement de Monsieur Terrasson, juge titulaire en présence de Monsieur Joly Procureur de la République, assistés de Roger, greffier. Ainsi signé en cet endroit de la minute des présentes : Gillard et Roger, en marge se trouve la mention suivante : Enregistré à Compiègne, le vingt six février mil neuf cent quatre, folio neuf, case cinquième. Reçu soixante quinze francs décimes compris. Signé : de Romiszasnski. En conséquence le Président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sus ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'il seront légalement requis. En foi de quoi, les présentes ont été signées et scellées. Pour expédition conforme, le Greffier. Signé : Roger. De tout quoi nous avons dressé le présent acte de transcription que nous avons signé.
Choisy - Âge de l'époux au mariage selon l'acte de mariage : 23 ans 8 mois
- Âge de l'épouse au mariage selon l'acte de mariage : 19 ans 10 mois
Identifiants
N° Pelissier | 644-1f1f1c1c1a1a1a |
Génération | 3 |
Éloignement | 2 |
Arbre d'ascendance
⚭ le 12/6/1872 à Rollot (Somme)
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⚭ le 1/3/1843 à Rollot (Somme)
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⚭ le 1/2/1816 à Rollot (Somme)
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⚭ le 20/8/1821 à Rollot (Somme)
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⚭ le 1/12/1841 à Ressons-sur-Matz (Oise)
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⚭ le 12/6/1872 à Rollot (Somme)
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⚭ le 1/3/1843 à Rollot (Somme)
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⚭ le 1/12/1841 à Ressons-sur-Matz (Oise)
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⚭ le 12/6/1872 à Rollot (Somme)
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⚭ le 12/6/1872 à Rollot (Somme)
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Notes
- Transcription synthétique de l'acte de naissance [RT] :
7 avril 1873 naissance MAUPIN Marie Alexandrine Alice
Notes : fille de Germain Alcide Elie, marchand de vaches 29 ans et de NOIRET Marie Alexandrine Joséphine, sans profession 19 ans
Témoins : MAUPIN Jean Baptiste Pascal, cultivateur 56 ans
LIENARD Eugène Honoré, boulanger 46 ans
Famille proche connue
- Frères germains
- MAUPIN Louis Cosme ○ le 3 mai 1874 à Rollot (Somme), † ?
- MAUPIN Albert Eugène ○ le 4 février 1876 à Rollot (Somme), † le 20 juillet 1955 à Rollot (Somme)
- Sœur germaine
- MAUPIN Marie Lucie ○ le 12 février 1889 à Rollot (Somme), † le 19 février 1889 à Rollot (Somme)
Compléments liés à MAUPIN Marie Alexandrine Alice
- Famille proche connue jusqu'au deuxième degré et au-delà
- Ascendance connue
- Tableau d'ascendance
- Descendance connue
- Tableau de descendance connue
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